Solutions d’effet équivalent

Le code de la construction définit les objectifs généraux auxquels doivent satisfaire les constructions. (article L112-4 du CCH).
Les solutions techniques mises en œuvre par les entreprises, fabricants, bureaux d’études doivent permettre de respecter ces objectifs généraux.

Les résultats à atteindre sont de deux ordres :

  • Les résultats minimaux à atteindre sont définis par des textes opposables. Les solutions techniques mises en œuvre permettent d’atteindre, au moins, ces résultats. La preuve que ces résultats sont atteints est apportée. A fortiori, si la solution est techniquement définie par la réglementation, sa réalisation vaut preuve que les résultats sont atteints.
  • Les textes réglementaires de définissent pas de résultat minimal mais l’objectif général doit être atteint.



crédit image : Guide ESSOC2 - Ministere de la transition écologique - DHUP - 01/07/2021

Deux voies peuvent permettre d’atteindre ces objectifs généraux, l’une d’entre elles doit être adoptée :

  • Article L112-5 du CCH : la mise en œuvre d’une solution de référence définie par voie réglementaire. Celle-ci, lorsqu’elle est effective, est réputée permettre d’atteindre l’objectif général.
  • Article L112-6 du CCH : une solution technique est proposée, permettant d’atteindre les objectifs généraux. C’est la définition de la solution d’effet équivalent.

L’anticipation des choix à effectuer est indispensable afin de permettre l’optimisation du projet et de satisfaire les objectifs propres du maitre d’ouvrage et de l’architecte. 
Les articles L112-9 à L112-12 et R112-1 à R112-8 du code de la construction et de l’habitation définissent les moyens de mise en œuvre d’une solution d’effet équivalent.

Deux séquences fondamentales doivent être abordées et dissociées :

  • L’élaboration et la définition de la solution d’effet équivalent conduisant à l’établissement de l’attestation de respect des objectifs. Cette démarche comprend l’établissement d’un protocole de contrôle
  • La vérification , par un bureau de contrôle agréé, de la bonne mise en œuvre de la solution d’effet équivalent et de la réalisation du protocole de contrôle, conduisant à l’établissement de l’attestation de bonne mise en œuvre. 

MTNV TETRAGRAMME se positionne en tant que partie prenante et acteur dans la mise en oeuvre de solutions d’effet équivalent.

Dans son domaine d’agrément les compétences de MTNV TETRAGRAMME sont en mesure d’accompagner la mise en œuvre d’une solution d’effet équivalent.
En tant qu’organisme tierce partie indépendant, il analyse les solutions d’effet équivalent au vu des éléments fournis par le maître d’ouvrage afin d’établir l’attestation de respect des objectifs.

En tant que contrôleur technique, il intervient en tant que vérificateur préalablement à l’établissement de l’attestation de bonne mise en œuvre.

Point important : MTNV TETRAGRAMME ne peut établir simultanément, l’attestation de respect des objectifs d’une part, et l’attestation de bonne mise en oeuvre de la solution d’effet equivalent d’autre part.

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Indépendance et impartialité



MTNV TETRAGRAMME est totalement indépendante de tout constructeur ou concepteur,
la société s’appuie sur un système qualité
qui lui permet de garantir en permanence l’absence de conflit avec les intérêts de ses clients

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