La rétention administrative est un objet juridique.
Sa conséquence pratique est l’hébergement contraint de personnes sans que leurs conditions d’hébergement ne soient assimilables à une rétention pénitentiaire ou que les centres ne constituent des établissements recevant du public. Ils sont assujettis aux dispositions des articles R143-15 à R143-17 du CCH.
L’arrêté du 24 juin 2025 définit dans son annexe les règles de sécurité contre les risques d’incendie dans les centres de rétention administrative.
Article R143-17 du CCH
Version en vigueur depuis le 27 juin 2025
Les ministres intéressés et le ministre de l’intérieur fixent les règles de sécurité et les modalités de contrôle applicables :
1° Aux locaux qui, étant situés sur le domaine public du chemin de fer, sont rigoureusement indispensables à l’exploitation de celui-ci ;
2° Aux établissements pénitentiaires ;
3° Aux établissements militaires désignés par arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre de la défense ;
4° Aux centres de rétention administrative, tels que définis aux articles R. 744-1 à R. 744-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Impact du texte sur activités de contrôle technique :
Bien que le texte n’impose pas de vérifications finales après travaux ou de contrôle technique de ces établissements, l’intervention d’un contrôleur technique doit cependant être anticipée, intégrant les règles de sécurité contre l’incendie.
L’approche technique est représentative des dispositions retenues en ERP de type O, mais , par nature, présente des spécificités quant à la gestion des issues de secours et impose le désenfumage systématique des circulations horizontales.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051795362
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=9lhSQQFLVxU7EZnWuAabv2tNZQof1c2Qp-2fi6DyRpM=